QUELLE STRUCTURE JURIDIQUE POUR MON LABEL ?

Association, SARL, SAS votre choix va orienter sensiblement votre façon de travailler et aura des conséquences importantes sur le fonctionnement de votre projet. Plusieurs solutions sont possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Didier Félix, avocat spécialisé vous propose un décryptage comparatif de la SARL et SAS, les deux formes d’entreprise les plus adaptées au producteur indépendant.

Ces deux formes de sociétés peuvent valablement être constituées avec un seul associé. Dans ce cas, on parle d’EURL ou de SASU. Les statuts types d’EURL sont fixés par décret.

  • Les associés de ces sociétés peuvent être des personnes physiques ou morales (par exemple d’autres sociétés).
  • La responsabilité des associés de ces deux formes de sociétés est, en principe, limitée au montant de leurs apports.
  • Les modalités de tenue des assemblées de SARL sont fixées par des dispositions impératives. En revanche, la plus grande liberté contractuelle permet aux associés de SAS de fixer des règles de tenue des assemblées de leur société.
  • Dans ces deux formes de société, le montant du capital social est librement fixé par les associés.
  • La SARL et la SAS peuvent être constituées avec un capital variable.
  • Lors de la constitution de la SARL, les parts sociales représentant des apports en numéraire peuvent n’être libérées que pour un cinquième de leur montant (1/5e). Tandis que pour la SAS, les actions représentant des apports en numéraire peuvent n’être libérées que de la moitié de leur montant (1/2).
    • en une ou plusieurs fois, sur décision du dirigeant de la société ;
    •  dans un délai de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société.
  • Le capital social d’une SARL ou d’une SAS peut être constitué d’apports en nature:

Dans le cadre d’une SARL, les apports en nature sont obligatoirement évalués par un commissaire aux apports sauf :

    • si un apport en nature excède 30.000 €
    • si la valeur totale des apports en nature dépasse la moitié du capital social.

Dans le régime de la SAS les apports en nature doivent être estimés par un commissaire aux apports quel que soit le montant des apports en question.

  • Par ailleurs, dans les SARL et les SAS les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social. Ils sont librement estimés dans une SARL mais doivent faire l’objet d’un rapport établi par un commissaire aux apports dans une SAS.
  • Dans la SARL, les parts sociales donnent des droits équivalents pour chaque associé.

En revanche les associés de SAS peuvent autoriser l’émission d’actions de préférence.

  • Dans une SARL les parts sociales ne sont pas négociables et sont seulement cessibles (obligation d’un acte écrit). La cession de droits sociaux à un tiers étant soumise à agrément.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. La procédure d’agrément doit être respectée sous peine de nullité de la cession.

Les cessions entre associés sont libres mais peuvent être limitées par les statuts.

Les parts sont librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants mais il est possible de prévoir un agrément dans les statuts.

Dans une SAS, les cessions d’actions se font par virement de compte à compte. Elles sont libres à défaut de stipulations dans les statuts.

  • Le gérant d’une SARL est obligatoirement une personne physique alors que le président d’une SAS peut être une personne physique ou une personne morale.

En cours de vie sociale, la désignation d’un gérant de SARL s’effectue à la majorité absolue lors d’une assemblée générale ordinaire des associés

Dans le cas d’une SAS, les conditions de nomination d’un président sont fixées par les statuts

Les associés de SARL peuvent choisir de nommer plusieurs gérants associés ou non.

En revanche, la coprésidence est exclue dans le cadre d’une SAS.

Dans une SARL, il n’est pas prévu de nommer un directeur général. À l’inverse dans la SAS, les statuts peuvent prévoir la nomination en sus du président, d’un directeur général et d’un directeur général délégué.

Une clause des statuts de SAS peut également prévoir la nomination d’un comité de direction ou un conseil d’administration.

En ce qui concerne la révocation des dirigeants, la loi prévoit des modalités précises de révocation pour le gérant de la SARL et des modalités plus libres pour le président de SAS.

  • La SARL ou la SAS sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), mais dans certaines circonstances, les associés peuvent opter pour l’impôt sur le revenu (IR).
  • Lors de la création d’une société, il est important de déterminer le régime social des dirigeants pour prévoir le montant des cotisations et l’étendue de la couverture sociale.

Les dirigeants de sociétés sont assujettis :

  •  soit au régime social des indépendants (RSI) ;
  •  soit au régime général des salariés.

Dans ce dernier cas, les dirigeants sont assimilés à des salariés pour les cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales.

En revanche, les dirigeants sont des mandataires sociaux, ils ne cotisent donc pas à Pôle emploi et ne sont donc pas protégés en cas de perte d’emploi par les prestations chômage de ce régime.

  • Est assujetti au régime général :
    • le gérant non associé, le gérant minoritaire et le gérant égalitaire de SARL compte tenu du nombre de parts sociales qu’ils détiennent dans leur société ;
    •  le président de la SAS, le directeur général et le directeur général délégué quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent dans leur société.

La principale caractéristique du régime général est que l’affiliation n’est obligatoire que dans la mesure où le dirigeant est rémunéré.

  • Est notamment assujetti au régime social des indépendants :
    •  le gérant associé unique d’une EURL ;
    •  le gérant majoritaire d’une SARL (il possède plus de 50 % du capital social).
  • Le régime social des indépendants se caractérise par des cotisations sociales calculées sur la base des revenus de l’année précédente. Cependant pour pallier l’absence de revenus pour l’année précédente lors de la création de la société, les cotisations sociales sont fixées sur une base forfaitaire.

Le gérant majoritaire cotise auprès du RSI qu’il soit rémunéré ou non.

  • A titre d’exemple, faute de revenus professionnels, pour la première année civile d’activité en 2018, le montant global annuel des cotisations sociales sera de 2.946 euros. Ce montant sera de 3.103 euros en 2019. Une régularisation sera ensuite effectuée dès que les revenus de 2018 seront connus.

Il est cependant toujours possible de demander le calcul des cotisations sur la base d’un revenu estimé.

  • Le décalage entre les cotisations sociales et l’assiette représentée par la rémunération de l’année n-1 pousse les créateurs des sociétés vers le régime général. Ce qui est le cas pour la SARL dont le gérant est minoritaire ou égalitaire et pour la SAS dont le président est au régime général quel que soit le nombre d’actions qu’il possède en qualité d’associé.
  • Le régime social des indépendants peut avoir des conséquences financières importantes dans les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu : le gérant majoritaire de SARL et le gérant associé unique de l’EURL cotisent sur leur rémunération ou sur la part de bénéfices qui leur revient au regard de leur participation dans le capital social ; si la société dégage des bénéfices importants, le gérant de ces sociétés peut avoir à acquitter un montant important de cotisations sociales.

Pour éviter cet inconvénient, il sera alors nécessaire d’opter pour l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une EURL ou d’être à l’IS dans le cas d’une SARL.

Conclusion 

Sur le plan de la seule fiscalité, il y a peu de différence entre SARL et SAS.

La SAS permet néanmoins de bénéficier du régime juridique et fiscal des valeurs mobilières, avantage notable dans la perspective de cession de titres.

En matière de cotisations sociales, il existe des différences importantes en fonction du régime de rattachement. En cas de création d’entreprise, il est généralement avantageux d’être soumis à l’IS (pour les raisons exposées ci-dessus).

Ce qui distingue davantage la SARL et la SAS est leur régime juridique : la loi encadre plus rigoureusement le fonctionnement de la SARL ; la liberté contractuelle dont jouit la SAS permet une grande créativité dans l’aménagement des pouvoirs et du capital : elle permet ainsi une grande personnalisation de la société au regard des objectifs poursuivis.

Didier FELIX